Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-860 du 27 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE VACATION AUX ASSESSEURS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-860 du 27 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE VACATION AUX ASSESSEURS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT)
Dans la limite des crédits disponibles, il est alloué aux assesseurs du tribunal de première instance et des sections détachées du tribunal de première instance du territoire de la Nouvelle-Calédonie, pour les jours où ils assurent le service d'audience, une indemnité de vacation. Celle-ci, calculée par demi-journée en fonction de la durée de l'audience, est égale au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade en service sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.