Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-852 du 21 novembre 1989 PORTANT DISPOSITIONS TEMPORAIRES POUR LA PROMOTION AU GRADE DE CHEF DE SECTION DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-852 du 21 novembre 1989 PORTANT DISPOSITIONS TEMPORAIRES POUR LA PROMOTION AU GRADE DE CHEF DE SECTION DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite du cinquième des nominations prévue au 2° de l'article 14 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est portée au quart.