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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES DE REMPLACEMENT AUX PERSONNELS ASSURANT DES REMPLACEMENTS DANS LE PREMIER ET LE SECOND DEGRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES DE REMPLACEMENT AUX PERSONNELS ASSURANT DES REMPLACEMENTS DANS LE PREMIER ET LE SECOND DEGRE)


Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Ces taux sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.