Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)
Les fonctionnaires et agents publics nommés inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont classés dans le corps régi par le présent décret, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation à la date de leur nomination.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'éducation nationale.
Les nominations, prononcées en application de l'article 10 ci-dessus, sont faites au premier échelon du grade d'inspecteur général lorsque les intéressés n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.