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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)


Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité dans l'éducation nationale, dont cinq années au moins d'enseignement, et remplissant l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire du doctorat d'Etat, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches, de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste de diplômes arrêtée par le ministre ;

b) Avoir atteint au moins l'indice brut 901 dans l'échelonnement de leur corps d'origine.