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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)

L'adjoint au doyen de l'inspection générale, les assesseurs, les doyens des groupes permanents et spécialisés et les correspondants académiques constituent le conseil de l'inspection générale de l'éducation nationale, qui est présidé par le doyen de l'inspection générale ou par un inspecteur général le représentant et désigné par lui.


Le conseil délibère sur le rapport public prévu à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ainsi que sur les avis et propositions prévus au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret.


Le ministre peut nommer membres associés du conseil de l'inspection générale, pour une durée de deux ans renouvelable, des personnalités françaises et étrangères compétentes en matière d'enseignement et de formation. Le nombre de ces personnalités ne peut excéder dix.