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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)


Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale peuvent être, en fonction de leurs compétences, placés dans des groupes permanents et spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre.

Les activités de chaque groupe sont coordonnées par un doyen nommé par le ministre, parmi les inspecteurs généraux du groupe, pour une durée de deux ans renouvelable.