Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale)
La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée porte sur les types de formations, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.
L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les titres III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur.
Le ministre peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales.