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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE CROISSANCE EN FAVEUR DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT AINSI QUE D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES RETRAITES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE CROISSANCE EN FAVEUR DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT AINSI QUE D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES RETRAITES)


Les allocations exceptionnelles de 900 F et de 450 F attribuées en application des deux premiers alinéas de l'article 6 ne sont pas cumulables entre elles.

L'allocation de 900 F ou de 450 F n'est pas cumulable avec la prime visée à l'article 1er.

Seule est servie la prime ou l'allocation dont le montant est le plus élevé.