Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE CROISSANCE EN FAVEUR DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT AINSI QUE D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES RETRAITES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE CROISSANCE EN FAVEUR DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT AINSI QUE D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES RETRAITES)
Pour pouvoir prétendre à la prime exceptionnelle de croissance, les agents visés à l'article précédent doivent être en fonctions au 1er novembre 1989.