Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-776 du 23 octobre 1989 RELATIF A LA PRIME D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ATTRIBUEE A CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS EN FONCTION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-776 du 23 octobre 1989 RELATIF A LA PRIME D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ATTRIBUEE A CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS EN FONCTION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux personnels relevant des statuts particuliers de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, ainsi qu'aux chefs de travaux de l'Ecole centrale des arts et manufactures. Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances.

Cette prime est exclusive de la prime de recherche et d'enseignement supérieur prévue par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 susvisé.