Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-773 du 19 octobre 1989 MODIFIANT LE DECRET 8499 DU 10-02-1984 RELATIF AU STATUT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES DES SERVICES MEDICAUX DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-773 du 19 octobre 1989 MODIFIANT LE DECRET 8499 DU 10-02-1984 RELATIF AU STATUT DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES DES SERVICES MEDICAUX DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité par l'article 7 ci-dessus.