Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables :

1° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

2° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988.