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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications précédemment agents sur contrat ou fonctionnaires du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, percevaient une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières et recevaient une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications bénéficient à titre personnel des dispositions du présent décret.