Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.