Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. Les éléments de rémunération à prendre en considération sont ceux prévus à l'article 2 du décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications prend effet.