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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE A CERTAINS TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.