Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Les ingénieurs d'études et de fabrications promus au grade supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure l'avancement d'échelon dans cet ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au 6e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction supérieure à un an.
Les ingénieurs d'études et de fabrications promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la 3e ou de la 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure leur nomination audit échelon.