Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
L'avancement de grade des ingénieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps ou dans un corps de catégorie A exerçant des fonctions techniques et comptant au moins 2 ans d'ancienneté au 5e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications.
La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant, en déduction des services exigés à l'alinéa précédent. Cette déduction ne peut cependant avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services exigés en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications.