Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
L'avancement de grade des ingénieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
1° Pour l'accès à la 2e classe , les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli deux ans de services effectifs dans le corps et comptant au moins un an d'ancienneté au 6e échelon de la 3e classe ;
2° Pour l'accès à la 1re classe , les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli six ans de services effectifs dans le corps et comptant au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de la 2e classe.