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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Les services accomplis dans une entreprise ou un organisme privé par les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 3 du présent décret sont pris en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, pour les services accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études et de fabrications, et à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans pour les services accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de technicien supérieur d'études et de fabrications.