Article 10 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 10 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D ou de niveau équivalent autre que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 bis ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé suivant les modalités figurant à l'article 10 bis ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994.