Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination, en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire ou s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 10 ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui detenu dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus.