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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 3 sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont placés en position de détachement.

Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.