Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense. Ils sont classés dans dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.
La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.