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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


La proportion de nominations pouvant être prononcée, chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe, les contrôleurs de transmissions de classe exceptionnelle et les techniciens du ministère de la défense de classe exceptionnelle, est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.