Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Lorsque six nominations ont été prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, un ingénieur d'études et de fabrications est nommé, conformément aux dispositions de l'article 26 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe et les contrôleurs divisionnaires ou de classe exceptionnelle des transmissions du ministère de la défense. Les intéressés doivent être âgés au minimum de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application du premier alinéa ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.