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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Lorsque six nominations ont été prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, un ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe est nommé, conformément aux dispositions de l'article 26 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe âgés au minimum de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination. "