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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

1° Le concours externe est ouvert sur titres aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué de niveau II, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;

b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

c) D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent leur service national. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année de concours, d'au moins quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou emplois techniques ou exerçant les fonctions techniques du niveau de la catégorie B.

Le même nombre de places est offert au titre de chacun des deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre de la défense à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.