Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :
1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant un 2e cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et justifier à cette même date de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui de technicien supérieur d'études et de fabrications.
2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de quarante-cinq ans et justifier d'au moins cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ou dans des fonctions techniques du niveau de la catégorie B. Les périodes de scolarité effectuées par les candidats ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des conditions d'ancienneté.
Les emplois mis aux concours sont répartis à raison de 35 p. 100 au titre du premier concours et de 65 p. 100 au titre du second concours.
La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.