Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte six échelons. Le grade d'ingénieur divisionnaire comprendra un septième échelon à compter du 1er août 1999 et un huitième échelon à compter du 1er février 2003.