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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de la défense.

II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, chargés de préparer, diriger et contrôler les travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et arsenaux et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement.

Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.