Article 19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
Ancienne
Nouvelle
1re classe
1re classe
3e échelon depuis au moins 2 ans
4e échelon.
3e échelon depuis moins de 2 ans
3e échelon.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
Echelon provisoire 4
Echelon provisoire 4.
Echelon provisoire 3
Echelon provisoire 3.
Echelon provisoire 2
Echelon provisoire 2.
Echelon provisoire 1
Echelon provisoire 1.
2e classe
2e classe
4e échelon
4e échelon.
3e échelon
3e échelon.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
3e classe
3e classe
8e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois
9e échelon.
8e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois
8e échelon.
7e échelon
7e échelon.
6e échelon
6e échelon.
5e échelon
5e échelon.
4e échelon
4e échelon.
3e échelon
3e échelon.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.