Articles

Article 18-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)

Article 18-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)


Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classés à la date du 1er août 1992 dans les grades et échelons mentionnés à l'article 3 dans les conditions fixées par le tableau suivant :


SITUATION
Ancienne
Nouvelle
ANCIENNETÉ



1re classe
1re classe
3e échelon depuis au moins 2 ans
4e échelon
Sans ancienneté.
3e échelon depuis moins de 2 ans
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Echelon provisoire 4
Echelon provisoire 4
Ancienneté conservée.
Echelon provisoire 3
Echelon provisoire 3
Ancienneté conservée.
Echelon provisoire 2
Echelon provisoire 2
Ancienneté conservée.
Echelon provisoire 1
Echelon provisoire 1
Ancienneté conservée.
2e classe
2e classe
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée majorée d'un quart.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée majorée d'un quart.
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e classe
3e classe
8e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois
9e échelon
Sans ancienneté.
8e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois
8e échelon
Ancienneté conservée.
7e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.