Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Pour le reclassement des techniciens chefs de travaux principaux des quatre premiers échelons, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe [*première classe*].
La durée d'ancienneté dans chacun de ces échelons est la suivante :
- Echelon provisoire 4
DUREE moyenne : 2 ans.
DUREE minimale : 1 an 6 mois.
- Echelon provisoire 3
DUREE moyenne : 2 ans.
DUREE minimale : 1 an 6 mois.
- Echelon provisoire 2
DUREE moyenne : 2 ans.
DUREE minimale : 1 an 6 mois.
- Echelon provisoire 1
DUREE moyenne : 2 ans.
DUREE minimale : 1 an 6 mois.