Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Pour la constitution initiale des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les techniciens d'études et de fabrications en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications conformément au tableau ci-après :
CORPS DE TECHNICIENS d'études et de fabrications :
- Techniciens d'études et de fabrications des armements terrestres et des poudres.
- Techniciens d'études et de fabrications des constructions navales.
- Techniciens d'études et de fabrications des constructions aéronautiques.
- Techniciens d'études et de fabrications des services de l'armée de terre et des services communs.
- Techniciens d'études et de fabrications des services de la marine.
CORPS DE TECHNICIENS supérieurs d'études et de fabrications :
- Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement.
- Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées et des services communs.