Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Les fonctionnaires détachés dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications depuis deux ans au moins [*délai minimum*] peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.