Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et exerçant des fonctions techniques.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.