Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus à la 2e ou à la 1re classe [*deuxième ou première classe*] sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procurerait un avancement d'échelon dans ce précédent grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au 6e échelon de la 3e classe [*sixième échelon*] et au 3e échelon [*troisième échelon*] de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction supérieure à un an.
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.