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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)


L'avancement de grade des techniciens supérieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

a) Pour l'accès à la 2e classe [*deuxième classe*], les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 6e échelon [*sixième échelon*] de la 3e classe [*troisième classe*] , justifient [*durée*] au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps ;

b) Pour l'accès à la 1re classe [*première classe*] , les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 3e échelon [*troisième échelon*] de la 2e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps.