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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)


Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires sont classés au 1er échelon [*premier échelon*] de la 3e classe [*troisième classe*] ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les services accomplis par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont pour l'application de ces dispositions assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.