Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)


Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du ministère de la défense admis par la voie d'un concours commun organisé pour l'accès à ces écoles et ayant satisfait aux examens de sortie ;

2° Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué de niveau III, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

3° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, réunir quatre années au moins de services effectifs.

La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du quart des emplois offerts.

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.