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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)


Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du ministère de la défense admis par la voie d'un concours commun organisé pour l'accès à ces écoles et ayant satisfait aux examens de sortie ;

2°Par concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;.

3° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de quarante-cinq ans au plus et réunir quatre années au moins de services effectifs.

Pour chaque branche, la proportion des emplois offerts au titre, d'une part, des modalités définies au 1° et au 2° ci-dessus, d'autre part, au titre du 3° est fixée respectivement à 75 p. 100 et à 25 p. 100 [*pourcentage*] . Un arrêté du ministre détermine le nombre des emplois offerts au titre du 1° et du 2° respectivement.

La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du quart des emplois offerts.

Les concours sont ouverts par corps, branches et spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.