Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications comportent les trois grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe, comprenant dix échelons, de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe, comprenant quatre échelons, et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, comprenant quatre échelons.
Le nombre des emplois de chaque grade par rapport à l'effectif total du corps est fixé à 45 p. 100 [*pourcentage*] pour la 3e classe, 33 p. 100 pour la 2e classe et 22 p. 100 pour la 1re classe [*première classe*] .