Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent, sous l'autorité d'un ingénieur ou d'un officier ou, dans certains services, d'un fonctionnaire ou agent de la catégorie A, des fonctions de conception, d'encadrement et de réalisation dans les arsenaux, établissements et services du ministère de la défense. Ils assurent notamment la conduite des travaux. Ils sont également chargés de travaux d'études ainsi que du contrôle des fabrications et des essais.
Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.