Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)
Il est créé au ministère de la défense deux corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, savoir :
1° Un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement comportant trois branches : armements terrestres et poudres, constructions navales, constructions aéronautiques ;
2° Un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées comportant six branches : génie civil, travaux industriels, travaux spéciaux et de laboratoire, télécommunications et informatique, logistique, hydrographie.