Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EXERCANT LEURS FONCTIONS DANS LES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EXERCANT LEURS FONCTIONS DANS LES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.