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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EXERCANT LEURS FONCTIONS DANS LES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EXERCANT LEURS FONCTIONS DANS LES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET)


Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B, C ou D de la fonction publique de l'Etat, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget et qui, en application des dispositions de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.