Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)
Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, lors de leur titularisation dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive ou de conseillers principaux d'éducation, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.