Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 RELATIF A L'INTEGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES CORPS DE PROFESSEURS CERTIFIES,DE PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL,DE PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION)
Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine.